Placé sous l’autorité d’un directeur, la direction des spectacles et des industries créatives est chargée :
- De l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de
spectacles, d’entreprises culturelles et des industries créatives ;
- De la promotion et de la supervision des grands évènements culturels ;
- De la définition et de la mise en œuvre des stratégies de promotion des spectacles, des
entreprises, et d’entreprises culturelles ;
- De l’organisation des spectacles à l’échelle nationale et internationale ;
- Du suivi de l’application de la loi relative au mécénat et au parrainage ainsi que de celle
portant régime des spectacles ;
- De la définition des programmes de formation dans le domaine de l’ingénierie des
spectacles et de l’entreprenariat, en liaison avec l’Institut National des arts et de la culture ;
- De l’assistance aux entreprises et industries culturelles dans la recherche des
financements ;
- Des études sur les pratiques artistiques des publics dans les domaines des spectacles.
Elle comprend :
- La sous-direction des spectacles et du développement des infrastructures et équipements
techniques ;
- La sous-direction des industries créatives.
SECTION I DE LA SOUS-DIRECTION DES SPECTACLES DU DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Article 63.- (1) placée sous l’autorité d’un sous-directeur, La sous-direction des spectacles
et du développement des infrastructures et équipements techniques est chargée :
- de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière de production des biens et
services artistiques et de la diffusion des spectacles et des festivals ;
- de la promotion et de la supervision des grands évènements culturels ;
- du suivi de l’application de la loi relative au mécénat et au parrainage ainsi que celle
portant régime des spectacles ;
- de l’encadrement et du soutien à la réalisation des spectacles ;
- de l’élaboration et du suivi des programmes de spectacles des institutions nationales et
internationales ;
- de l’encadrement et de la promotion des pratiques des spectacles amateurs ;
- de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures incitatives au développement du
marché national des biens et services artistiques ;
- de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des spectacles, en liaison
avec les administrations concernées ;
(2) Elle comprend :
- le service des spectacles ;
- le service des Équipements de diffusion.
Article 64.- placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des spectacles est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière de production et
de diffusion des spectacles et festivals ;
- du suivi de l’application de la loi portant régime des spectacles ;
- de la promotion et de la supervision des grands évènements culturels ;
- de l’expertise dans le domaine des spectacles ;
- de l’élaboration et du suivi des programmes de spectacles des institutions nationales et
internationales ;
- de l’encadrement et de la promotion des pratiques des spectacles amateurs ;
- de la contribution à la réalisation de la carte culturelle dans le domaine des spectacles ;
- de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des spectacles.
Article 65.- placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des Équipements de diffusion
est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière, de création et de
développement des lieux et Équipements de production et de diffusion des spectacles ;
- de l’accompagnement technique des institutions et lieux de spectacles professionnels ;
- du suivi et du contrôle de la règlementation en matière de sécurité ;
- de l’innovation technologique dans le domaine du spectacle.
SECTION II DE LA SOUS-DIRECTION DES INDUSTRIES CRÉATIVES
Article 66.- (1) placé sous l’autorité d’un sous-directeur, la sous-direction des industries
créatives est chargée :
- de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière d’entreprises et industries
créatives et d’économie de la création artistique ;
- du suivi de l’application de la loi relative au mécénat et au parrainage ;
- de l’encadrement et du soutien multiforme aux entreprises et industries créatives ;
- de la réalisation de la carte culturelle dans le domaine des entreprises et industries
créatives ;
- de l’appui à la recherche des financements et à la signature des accords à l’echelle
nationale et internationale ;
- de l’élaboration et du suivi de la production des biens et service artistiques ;
- de l’encadrement et de la promotion des pratiques des spectacles amateurs ;
- de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures incitatives au développement du
marché national des biens et services artistiques ;
- de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine de entrepreneuriat
culturel en liaison avec les administrations concernées.
(2) Elle comprend :
- le service des productions musicales, dramaturgiques et chorégraphiques ;
- le service de la commercialisation et de la consommation.
Article 67.- placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des productions musicales,
dramaturgiques et chorégraphiques est chargé :
- de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, notamment dans le domaine de la
production des biens et services artistiques ;
- de l’appui à la structuration des entreprises culturelles et des industries créatives ;
- de la tenue du fichier des entreprises culturelle et des industries créatives ;
- de l’appui à la circulation des biens et services culturels nationaux.
Article 68.- placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la commercialisation et de
la consommation est chargé :
- de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière de commercialisation et
de consommation des biens et services artistiques ;
- de la protection du marché national des biens et services artistiques ;
- de l’assistance à la production et à la consommation des biens et services artistiques.